Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance des épreuves écrites est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves. Il est interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exclusion de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
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legi/LEGITEXT000019731834#art-10