Art. 14

Art. 14

15 / 39
En vigueur depuis le 20 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation. Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis : - le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ; - les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ; - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ; - l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ; - le budget prévisionnel ; - le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ; - le règlement intérieur ; - les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté. Il porte à la connaissance du conseil technique : Le bilan pédagogique de l'année écoulée ; Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ; La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619245#art-14