Chapitre CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LA CHASSE A L'ARC
Art. 12
12 / 18En vigueur depuis le 4 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chasseur détenteur d'un permis de chasser français est tenu de marquer, de manière indélébile et au numéro de son permis de chasser, toutes les flèches emportées. Le chasseur détenteur d'un permis de chasser délivré à l'étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu est tenu de marquer de manière indélébile au numéro de la validation de son permis de chasser pour la période de chasse en cours toutes les flèches emportées.
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Prolegi/LEGITEXT000019418298#art-12