Chapitre CHAPITRE IER : SESSION DE FORMATION A LA CHASSE A L'ARC
Art. 3
3 / 18En vigueur depuis le 4 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 2, pour la pratique de la chasse accompagnée prévue à l'article L. 423-2 du code de l'environnement, seul l'accompagnateur devra justifier de sa participation à une session de formation à la chasse à l'arc. Par exception aux dispositions de l'article 2, les non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu, ayant procédé à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France, pour une durée de trois ou de neuf jours consécutifs, peuvent pratiquer la chasse à l'arc sans justifier de leur participation à une session de formation à la chasse à l'arc.
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Prolegi/LEGITEXT000019418298#art-3