Sect. SECTION 3 : OBLIGATIONS DU LABORATOIRE HABILITE
Art. 9
9 / 22En vigueur depuis le 28 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le laboratoire habilité transmet au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de chaque année civile, un bilan annuel des activités objet de l'habilitation réalisées au cours de l'année précédente. Ce bilan comprend au minimum les informations mentionnées en annexe IV.
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Prolegi/LEGITEXT000021077645#art-9