Art. 10
Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un certificat de matelot pont peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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legi/LEGITEXT000031102061#art-10