Art. 12
Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN QUALIFIÉ PONT

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un certificat de marin qualifié pont doit : 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 3° Etre titulaire du certificat de matelot de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; et 6° Avoir effectué un service en mer au pont d'une durée égale à douze mois au moins après avoir obtenu le certificat de matelot de quart passerelle.
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legi/LEGITEXT000031102061#art-12