Art. 1
Sect. Section 1 : Détermination des horaires perturbateurs

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Horaires perturbateurs. En application du point ARO. OPS. 230 du règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé, les horaires perturbateurs applicables aux opérations effectuées au moyen d'avions des exploitants de transport aérien commercial placés sous la surveillance de la France, à l'exception des services de taxi aérien, du service médical d'urgence et des opérations de transport aérien commercial monopilote, sont les horaires de " type tardif " tels que définis au 8 du point ORO. FTL. 105 du même règlement.
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legi/LEGITEXT000037071962#art-1