Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 21 août 2026
Les agents de police municipale, affectés au sein d'une brigade cynophile de police municipale avant le 1er janvier 2028, détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2028, ne sont pas tenus de suivre la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile prévue par le premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du code de la sécurité intérieure pour être nommés maîtres-chiens de police municipale.
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Prolegi/JORFTEXT000054717518#art-1