Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 21 août 2026
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.
III. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Polynésie française, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
IV. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale.
V. - Les attestations de réussite ou de dispense mentionnées au présent arrêté délivrées par le Centre national de la fonction publique territoriale sont valables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les mêmes attestations délivrées en Polynésie française par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ou par le centre de formation de la police nationale en Nouvelle-Calédonie sont valables sur le reste du territoire national.
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Prolegi/JORFTEXT000054717518#art-3