Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 25 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application de l'article 31 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985, le service à la mer accompli dans le cadre du service national est pris en compte pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14, 20 et 27 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985, ces services peuvent être validés dans leur totalité. Pour le décompte des temps de navigation exigés par le décret susvisé, ces services sont validés de manière continue aux dates auxquelles ils ont été accomplis.
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Prolegi/LEGITEXT000006072329#art-1