Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 30 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement appelé TGTEL a pour finalité de permettre : - le traitement et l'archivage des télégrammes par les commutateurs électroniques de messages du télégraphe ; - la remise par les moyens de la direction générale des télécommunications ou à défaut de la poste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058282#art-2