Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 24 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret du 5 octobre 1987, les agents du service du contrôle ont accès dans les bureaux et ateliers des constructeurs, des sous-traitants et des fournisseurs pour procéder en particulier à des vérifications de l'application des procédures décrites selon le cas par le plan Qualité ou par le système Qualité certifié par tierce partie.
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Prolegi/LEGITEXT000006058973#art-7