Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants. Il doit assurer lui-même au moins : - la vérification de l'adaptation du projet au terrain ; - la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ; - la présentation du projet d'exécution ; - la direction des travaux ; - les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ; - la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.
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legi/LEGITEXT000006058973#art-9