Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 14 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'agrément est élaboré sur la base d'un dossier type délivré par le directeur de l'eau. Il comporte les indications suivantes : - les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ; - la date de création du laboratoire ; - le curriculum vitae du responsable du laboratoire ; - le nombre et la qualification professionnelle des personnes employées ; - les locaux existants utilisés pour l'analyse des eaux naturelles et des sédiments ; - les matériels utilisés pour ces analyses en signalant leurs caractéristiques (la marque du fabricant, la date d'achat) ; - l'activité dans le domaine des analyses des eaux et des sédiments au cours des deux années précédant celle de la demande d'agrément ; - les méthodes d'analyse utilisées et les seuils de détection ; - un engagement pour participer aux campagnes d'essais interlaboratoires, accepter la visite de contrôle et payer les frais correspondants ; - l'attestation que les analyses correspondant à la demande d'agrément peuvent être réalisées en toutes périodes de l'année (sur une base routinière). Ce dossier est remis à jour tous les deux ans. Le directeur du laboratoire informe le directeur de l'eau de toute modification importante intervenant dans le fonctionnement de son laboratoire.
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legi/LEGITEXT000005621138#art-3