Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer la licence s'il constate que les conditions de délivrance ou de maintien de la validité de la licence ne sont pas respectées, après que la personne concernée a été en mesure de présenter ses observations.
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legi/LEGITEXT000023941994#art-10