Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 4 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des équipements émetteurs radioélectriques dont il a évalué et admis la conformité au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT telle qu'établie et attestée conformément à l'article 3 dans le cadre d'une demande de licence. Cette liste précise pour chaque type d'équipement émetteur : ― une référence dite « référence aviation civile de l'équipement émetteur » ; ― le nom du fabricant ; ― la référence de l'équipement attribuée par le fabricant ; ― les références des justifications de la conformité.
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legi/LEGITEXT000023941994#art-13