Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence après étude de la demande et, dans le cas d'équipements ne faisant pas l'objet au moment de la demande d'une référence d'approbation prévue à l'article 12, après avoir évalué les éléments de démonstration de conformité au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT joints à la demande et avoir admis cette conformité. Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer tous les contrôles jugés nécessaires, y compris sur aéronef.
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legi/LEGITEXT000023941994#art-6