Art. 16
Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 16

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En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'institut d'après un modèle type fourni par celui-ci. Sous le contrôle du directeur général, il est assuré une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
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legi/LEGITEXT000025777089#art-16