Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 3 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les tarifs maximaux prévus au 1° du B de l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même article L. 2333-9 s'élèvent en 2015 à : 15,3 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ; 20,4 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 50 000 et 199 999 habitants ; 30,6 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 200 000 habitants ; 2° Les tarifs maximaux prévus à l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales s'élèvent en 2015 à : 20,4 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus ; 30,6 € pour les communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 et plus.
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Prolegi/LEGITEXT000028888259#art-1