Art. 11
Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE PÊCHE

Art. 11

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En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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legi/LEGITEXT000032461737#art-11