Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000
Art. 10
12 / 27En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000. 2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000032456890#art-10