Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les technicien(ne)s de recherche remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000034631109#art-3