Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 20 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La documentation technique associée aux différents matériels énumérés à l'article 2 est considérée comme du matériel aéronautique de la défense. A ce titre, la direction de la maintenance aéronautique assure ou fait assurer l'approvisionnement et la mise à jour de cette documentation technique.
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Prolegi/LEGITEXT000050477352#art-3