Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 20 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000041809118#art-5