Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 21 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation (UFR) font parvenir au Centre national de gestion pour le 31 juillet 2025 au plus tard et à l'aide du fichier transmis par le Centre national de gestion, la liste des étudiants relevant des dispositions applicables : - aux étudiants mentionnés au 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ; - aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-2-10 du même code ; - aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions des alinéa 4 de l'article 6, alinéa 2 du III de l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2021 et de l'alinéa 2 du IV de l'article R. 632-2-3 du code de l'éducation ; - aux étudiants mentionnés à l'alinéa 4 du III de l'article 9 de l'arrêté précité après demande de réinscription par les intéressés directement auprès de leur dernier centre d'épreuves de rattachement.
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Prolegi/LEGITEXT000051495752#art-2