Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sur les placements prévues à l'article R. 731-31 du code de la sécurité sociale, sont transmises par chaque institution au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de chaque année. Elles sont constituées par les tableaux définis aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006057913#art-2