Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 4 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé et le président de la commission peuvent appeler à prendre part aux séances, avec voix consultative, les personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont en mesure d'apporter un concours utile aux travaux de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058050#art-4