Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 18 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises : - annuellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants : - les services départementaux de lutte contre la tuberculose ; - les médecins déclarants ; - trimestriellement, sous forme d'un fichier individuel anonyme, au médecin de la D.G.S. responsable de la surveillance épidémiologique de la tuberculose. Des statistiques synthétiques nationales sont transmises aux destinataires suivants : - le bulletin épidémiologique hebdomadaire ; - le ministre chargé de la santé ; - le Centre national de référence pour la surveillance de la tuberculose.
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Prolegi/LEGITEXT000006075267#art-4