Art. 2

Art. 2

2 / 10
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080586#art-2