Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération. Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus. Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire.
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legi/LEGITEXT000006080586#art-6