Art. 17
Titre TITRE III : MISE EN OEUVRE DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux procédures simplifiées›Sect. Section 1 : Octroi de la procédure

Art. 17

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En vigueur depuis le 27 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit. L'autorité compétente s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.
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legi/LEGITEXT000017747214#art-17