Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Transmission des déclarations
Art. 2
2 / 38En vigueur depuis le 27 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des conditions propres à chacune des procédures mentionnées dans le titre II du présent arrêté, les modes de transmission suivants sont proposés : ― guichet DTI (Direct Trader Interface ou dit aussi échange de formulaires informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ; ― guichet EDI (Echange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant ou de son représentant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017747214#art-2