Art. 25
Titre TITRE III : MISE EN OEUVRE DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux procédures simplifiées›Sect. Section 3 : Modalités d'application de la procédure

Art. 25

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En vigueur depuis le 27 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents annexés et disjoints à la déclaration en douane et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
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