Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix des prestations fixé lors de la signature d'un contrat d'aide et d'accompagnement mentionné à l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ne peut augmenter de plus de 4 % en 2009 par rapport à l'année précédente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020091654#art-1