Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au directeur de l'AEFE ; -les documents à caractère stratégique, en particulier le plan d'orientation stratégique, relatifs aux missions de l'AEFE, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; -les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de moyens et à la contribution de l'AEFE à la performance des programmes budgétaires concernés ; -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'AEFE ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ; -les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'AEFE relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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legi/LEGITEXT000030080470#art-5