Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable aux professionnels exploitant les hébergements suivants : 1° Hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ; 2° Résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ; 3° Chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ; 4° Hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ; 5° Tout autre hébergement touristique marchand au sens de l'article L. 141-2 du même code à l'exception : a) Des meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du même code ; b) Des hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ; c) Des hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code. Les articles 2 à 5 sont également applicables aux autres professionnels qui proposent à la réservation des nuitées ou séjours dans ces hébergements. En outre, les articles 2 à 4 sont applicables aux professionnels qui proposent un service de comparaison de ces prix, quel qu'en soit le moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000031732812#art-1