Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel qui informe le consommateur de l'indisponibilité de la prestation d'hébergement dans un établissement donné et à des dates préalablement renseignées précise, le cas échéant, le mode de distribution via lequel cette prestation d'hébergement n'est plus disponible. Cette information figure à proximité immédiate de l'information sur l'indisponibilité, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de lisibilité et visibilité identiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031732812#art-5