Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont affichées, de manière visible et lisible, au lieu de réception de la clientèle : - les informations prévues à l'article 6, selon les modalités prévues par cet article ; - l'indication des heures d'arrivée et de départ et, le cas échéant, des suppléments appliqués en cas de départs tardifs. En outre, l'information sur les prix de l'ensemble des autres prestations commercialisées y est accessible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031732812#art-7