Art. 41
Chapitre Chapitre VI : Fonctionnement

Art. 41

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque leur cadre d'emploi prévoit une procédure d'avancement, les agents ayant vocation à être inscrits à une telle procédure, n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ces avancements.
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legi/LEGITEXT000036469531#art-41