Art. 5
Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente le ou les mêmes niveaux ou fonctions corps et correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
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