Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 6
6 / 45En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Le nombre de représentants de la commission est fixé dans l'arrêté prévu à l'article 3. Le même arrêté détermine six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel à la commission. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission, sur l'ensemble des agents représentés par cette commission, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036469531#art-6