Art. 8
Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser leurs fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 11. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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legi/LEGITEXT000036469531#art-8