Art. 7
Chapitre Chapitre 2 : Composition

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions de réparation des accidents du travail comprennent un nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Leur composition est fixée comme suit : Représentants du personnel Représentants de l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Commission de la direction générale des finances publiques 3 3 3 3 Commission de la direction générale des douanes et des droits indirects 2 2 2 2 Commission de l'institut national de la statistique et des études économiques 2 2 2 2 Commission ministérielle placée auprès du secrétaire général 3 3 3 3
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legi/LEGITEXT000036518482#art-7