Art. 9
Chapitre Chapitre 2 : Composition

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour quatre ans, à l'issue des élections générales, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives au sein des commissions consultatives de la direction concernée. Leur mandat peut être renouvelé.
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