Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise : - le pays de provenance ; - le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ; - la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1. Pour chaque sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise : - le pays de destination des HFC ; - le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ; - la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.
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Prolegi/LEGITEXT000039688986#art-1