Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou, après accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard le 31 mars 2020 au titre de l'année 2019.
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legi/LEGITEXT000039688986#art-3