Art. 21
Titre Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 21

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En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 1 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 1, dans le secteur rayonnements d'origine artificielle , prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur. II. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 2 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalités de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur et l'option équivalente, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur. III. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 3 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur industrie et l'option nucléaire, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
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legi/LEGITEXT000039659785#art-21