Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison des mesures prises contre la propagation de la Covid-19, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, sont modifiées temporairement, à compter du 16 novembre et jusqu'au 31 décembre 2020 comme suit : Pour les chapons, les dindes de Noël et les oies à rôtir, dont les mises en place ont été réalisées sur l'année 2020 et abattus au plus tard le 31 décembre 2020 : Dans les fiches « 2-Chapon », « 7-Dinde de Noël » et « 9-Oie à Rôtir », présentes dans les « Annexes Critères minimaux par espèce » : La disposition : « N° Point à contrôler Valeur-cible C125 Date de durabilité minimale (DDM) - DDM après surgélation (hors abats) : 10 mois maximum - DDM des abats crus après surgélation : 12 mois », est remplacée par : « N° Point à contrôler Valeur-cible C125 Date de durabilité minimale (DDM) - DDM après surgélation (hors abats) : 14 mois maximum - DDM des abats crus après surgélation : 12 mois ».
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legi/LEGITEXT000043089288#art-1