Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acquisition, la détention et l'utilisation d'un moyen de cryptologie, destiné à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national et autorisé suivant les dispositions de l'article 2 sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des P.T.T. au profit d'un usager, personne morale ou physique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070883#art-5